Article D713-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-851 du 30 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 3 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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M. Zuccarelli Émile · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]

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M. Giacobbi Paul · Questions parlementaires · 10 février 2003

Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]

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