Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 3 : Cotisations
Article D713-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 3 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
Commentaires • 2
Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]
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Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]
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