Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 3 : Cotisations
Article D713-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 12 JORF 1er octobre 1987
La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
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