Article D721-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version13/11/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 49 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D721-19 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D721-17 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D721-17 (T)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1988
Sortie de vigueur le 21 juin 1998
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 14 décembre 2021, n° 19/01125
Confirmation

[…] En application de l'article D. 721-18 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion était fixée, soit au lendemain du décès si la demande avait été déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, mais cette date ne pouvait toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Rhône-alpes·
  • Demande·
  • Date·
  • Décès·
  • Régime de retraite·
  • Recours·
  • Régime des artisans·
  • Indépendant
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