Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version23/07/1991
Entrée en vigueur le 23 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 1 () JORF 23 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
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