Article D741-3 du Code de la sécurité sociale.
Article D741-2
Article D741-4
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

NOTA


[*Nota : Décret 91-307 du 25 mars 1991 art. 1 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décret 91-1388 du 31 décembre 1991 art. 5 : le présent décret est applicable aux rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 1992.*]

Commentaires2

1Sécurité Sociale - Cotisations - Handicapés
Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 3 février 1998

Aux termes de l'article D. 741-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations sont fixés à 3,35 % pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond de sécurité sociale ; à 11,70 % pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois ce plafond. Ainsi, pour un revenu inférieur au plafond de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est de 15,05 %. Consciente de la complexité de l'actuel système d'assurance personnelle, la ministre proposera une simplification du dispositif dans le cadre de la couverture maladie universelle.

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2Securite Sociale - Beneficiaires - Hopitaux. Personnel Benevole
M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 septembre 1989

En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, […] La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. […] Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). […] pour les titulaires de l'allocation speciale. […] Par ailleurs, lorsque l'activite est exercee au sein d'un organisme a objet social mentionne a l'article D 412-79 du code de la securite sociale, elle donne lieu a la couverture du risque accident du travail. […]

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