Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle / Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations
Article D741-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-1388 du 31 décembre 1991 - art. 3 () JORF 1er janvier 1992
Commentaires • 2
En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. […] Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). […]
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Aux termes de l'article D. 741-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations sont fixés à 3,35 % pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond de sécurité sociale ; à 11,70 % pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois ce plafond. Ainsi, pour un revenu inférieur au plafond de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est de 15,05 %. Consciente de la complexité de l'actuel système d'assurance personnelle, la ministre proposera une simplification du dispositif dans le cadre de la couverture maladie universelle.
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