Article D741-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version24/06/1988
>
Version29/06/1991
>
Version01/01/1992
>
Version29/12/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 - art. 3 (M), Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-1388 du 31 décembre 1991 - art. 3 () JORF 1er janvier 1992

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 13 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 29 décembre 1996
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Aux termes de l'article D. 741-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations sont fixés à 3,35 % pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond de sécurité sociale ; à 11,70 % pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois ce plafond. Ainsi, pour un revenu inférieur au plafond de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est de 15,05 %. Consciente de la complexité de l'actuel système d'assurance personnelle, la ministre proposera une simplification du dispositif dans le cadre de la couverture maladie universelle.

 Lire la suite…

M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. […] Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).