Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle / Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations
Article D741-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version20/03/1986
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-647 1986-03-14 art. 5 JORF 20 mars 1986
Par dérogation à l'article D. 741-4 :
1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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L'article L 311-5 alinea 3 du code de la securite sociale dispose que les personnes qui ont epuise leurs droits aux revenus de remplacement servis par le regime d'assurance chomage conservent durant douze mois, a compter de la cessation de l'indemnisation, […] l'article 741-6 du code de la securite sociale prevoit que les personnes privees d'emploi qui adherent a l'assurance personnelle apres avoir epuise les droits qu'elles tenaient des articles L 311-5 et L 161-8 peuvent beneficier de la prise en charge de leur cotisation par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les regles relatives a l'obligation alimentaire.
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