Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 4 : Personnes chargées de famille / Paragraphe 3 : Dispositions concernant la personne chargée de famille résidant hors de France
Article D742-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/07/1988
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.
Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
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