Article D755-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/07/1986
>
Version23/06/1990
>
Version28/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version29/12/2002
>
Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 8 II

Entrée en vigueur le 23 juin 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-500 du 21 juin 1990 - art. 3 () JORF 23 juin 1990

La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 1990
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).