Article D755-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 8 III

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 11 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ;
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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