Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 8 : Allocation de logement familiale
Article D755-23 du Code de la sécurité sociale
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Version21/12/1985
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Version01/07/1986
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Version23/06/1990
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Version01/12/1990
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Version06/06/1999
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Version29/12/2002
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Version28/06/2008
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 4 () JORF 29 décembre 2002
En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
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