Article D755-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/07/1986
>
Version23/06/1990
>
Version01/12/1990
>
Version06/06/1999
>
Version29/12/2002
>
Version28/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 8 III

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 4 () JORF 29 décembre 2002

En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).