Article D755-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version09/10/1986
>
Version04/08/1987
>
Version30/11/1988
>
Version11/11/1989
>
Version24/09/1992
>
Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 9 I, II, III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D862-7 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D861-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
AL égal K (L C - Lo)
dans laquelle
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2°) K représente le coefficient de prise en charge, déterminé d'après la formule :
K égal 0,9 - R / 177.925 x N
dans laquelle
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
3°) L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 675 F ;
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 675 F et 13 350 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 350 F et 26 700 F ;
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 700 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
0,9 pour un ménage sans enfant ;
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 octobre 1986
13 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marc Jeanny · Questions parlementaires · 27 janvier 2009

Mme Jeanny Marc alerte Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur l'allocation de logement versée aux familles en vertu des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, dans sa partie réglementaire. […] Si l'article D. 542-5, qui définit les modalités de calcul de cette allocation, ne prévoit pas de limites du nombre d'enfants ou de personnes à charge dans l'application du coefficient affecté aux ressources du foyer, il ressort de l'article D. 755-24 relatif aux départements d'outre-mer, qu'au-delà de six enfants ou personnes à charge, les familles ne perçoivent plus cette prestation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).