Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 8 : Allocation de logement familiale
Article D755-24-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/08/1987
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Version30/11/1988
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Version29/06/1999
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Version01/07/1999
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Version01/01/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 30 novembre 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 2 (V) JORF 30 novembre 1988
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
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