Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 8 : Allocation de logement familiale
Article D755-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 1989
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .
Commentaires • 2
L'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 100 F le montant en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances provenant d'un non-versement de prestation, prévoit que le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. […] En ce qui concerne les aides personnelles au logement, il est exact qu'elles ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur à 100 F en application des articles D. 542-7, D. 755-25, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. […]
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