Article D755-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/11/1988
>
Version11/11/1989
>
Version01/01/2002
>
Version29/05/2004
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2016
>
Version01/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 9 IV

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 7 () JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'allocation de logement est versée mensuellement.
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 Euro par mois, il n'est pas procédé à son versement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 mai 2004
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

L'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 100 F le montant en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances provenant d'un non-versement de prestation, prévoit que le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. […] En ce qui concerne les aides personnelles au logement, il est exact qu'elles ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur à 100 F en application des articles D. 542-7, D. 755-25, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).