Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 8 : Allocation de logement familiale
Article D755-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) (supprimé)
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 17/04702
[…] X après avoir rappelé les dispositions des articles R. 831-1 et D. 755-27 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2019, dès lors que l'appelant n'a pas été en mesure de communiquer à la caisse le certificat de prêt visé par le second de ces articles malgré la requalification du prêt professionnel en prêt personnel pour l'acquisition de la résidence principale et compte-tenu du fait qu'eu égard à la procédure de surendettement, qui a abouti le 10 décembre 2019 à un jugement d'homologation des mesures imposées par la commission de surendettement le 13 mars 2018, il est fait interdiction au débiteur de payer ses échéances mensuelles. […]
Lire la suite…- Prêt·
- Logement·
- Eures·
- Surendettement·
- Commission·
- Recours·
- Sécurité sociale·
- Banque·
- Aide·
- Immobilier