Article D755-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/11/1988
>
Version05/08/2000
>
Version29/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002

Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) (supprimé)
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
26 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 17/04702
Confirmation

[…] X après avoir rappelé les dispositions des articles R. 831-1 et D. 755-27 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2019, dès lors que l'appelant n'a pas été en mesure de communiquer à la caisse le certificat de prêt visé par le second de ces articles malgré la requalification du prêt professionnel en prêt personnel pour l'acquisition de la résidence principale et compte-tenu du fait qu'eu égard à la procédure de surendettement, qui a abouti le 10 décembre 2019 à un jugement d'homologation des mesures imposées par la commission de surendettement le 13 mars 2018, il est fait interdiction au débiteur de payer ses échéances mensuelles. […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Logement·
  • Eures·
  • Surendettement·
  • Commission·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Banque·
  • Aide·
  • Immobilier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).