Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D757-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/01/1986
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004
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Version06/05/2017
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour les premières, les pensions sont payables mensuellement, tandis que, pour les professions non salariées, les sommes sont versées trimestriellement et à terme échu, article D. 757-11 du code de la sécurité sociale. Il semblerait qu'une simple modification réglementaire permettrait de traiter sur un pied d'égalité profession non salariée et profession salariée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de modifier à cet effet les textes en vigueur.
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