Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D757-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour les premières, les pensions sont payables mensuellement, tandis que, pour les professions non salariées, les sommes sont versées trimestriellement et à terme échu, article D. 757-11 du code de la sécurité sociale. Il semblerait qu'une simple modification réglementaire permettrait de traiter sur un pied d'égalité profession non salariée et profession salariée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de modifier à cet effet les textes en vigueur.
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