Article D762-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/1987
>
Version01/10/1989
>
Version28/02/1990
>
Version21/04/2002
>
Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 15 (Ab), Code de la sécurité sociale L777 al. 1 a) ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. D762-1-1 (VT), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-181 du 22 février 1990 - art. 1 () JORF 28 février 1990

En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 1990
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

Commentaires2


M. Jean-Louis Lorrain, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

Assuré volontaire aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur frontalier dispose, pour le calcul de sa cotisation, d'une assiette forfaitaire établie en fonction de sa rémunération professionnelle. Ladite assiette, suivant l'article L. 762-3, prend en compte trois catégories. L'article D. 762-1 en limite le plafond, pour sa partie basse, à la moitié du plafond de la sécurité sociale (cf. […]

 Lire la suite…

M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 février 1996

. - Le régime d'assurance volontaire de la caisse des Français de l'étranger applicable aux salariés expatriés est fixé par le livre VII du code de la sécurité sociale. Il est prévu notamment, aux articles L. 762-3 et D. 762-1 du code de la sécurité sociale, que l'employeur d'un salarié expatrié à l'étranger a la possibilité de faire une demande explicite, auprès de la caisse des Français de l'étranger, de prise en charge de tout ou partie des cotisations d'assurance volontaire qui sont à la charge du travailleur expatrié adhérant à ce régime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/07817
Infirmation

[…] le : 24/01/2023 […] Aux termes de l'article .762-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Maladie·
  • Salarié·
  • Déclaration·
  • Arrêt de travail·
  • Mission·
  • Mali·
  • Travailleur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).