Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D763-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/01/1987
>
Version01/04/1989
>
Version16/02/2006
>
Version20/02/2010
>
Version01/07/2013
>
Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.