Article D763-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-44 du 21 janvier 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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