Article D765-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1987
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Version01/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-293 1985-03-01 art. 8 al. 1

Entrée en vigueur le 1 octobre 1989

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 3 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

Commentaire1


Mme Monique Cerisier-ben Guiga, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 novembre 1993

Mme Monique Ben Guiga appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conditions actuelles d'application de l'article D. 765-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations d'assurance volontaire maladie-maternité des Français n'exerçant aucune activité professionnelle, conjoints ou conjoints survivants d'étrangers et résidant hors de France. […] Elle lui expose qu'en vertu de cet article, […]

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