Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 1 : Mission du fonds
Article D767-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.
Commentaires • 2
Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) est un établissement public administratif régi par l'article L. 767-2 et les articles D. 767-1 à D. 767-27 du code de la sécurité sociale. Il a pour mission d'oeuvrer à l'intégration des immigrés et de leurs familles, en suscitant et accompagnant dans tous les domaines (logement, formation, éducation, santé, information, culture ...), les actions susceptibles d'y contribuer. […] Budget global du Fas (année 95 à 01) et origine des crédits publics
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 juillet 1990, 104046, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 1987 : « Le conseil d'administration (du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles) définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, […] Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts … » ; qu'aux termes de l'article D. 767-1 du même code : « … Les moyens mis en euvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions. » ;
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