Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations / Sous-section 1 : Mission du fonds
Article D767-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 2 () JORF 3 mars 2002
A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine.
Commentaires • 2
Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) est un établissement public administratif régi par l'article L. 767-2 et les articles D. 767-1 à D. 767-27 du code de la sécurité sociale. Il a pour mission d'oeuvrer à l'intégration des immigrés et de leurs familles, en suscitant et accompagnant dans tous les domaines (logement, formation, éducation, santé, information, culture ...), les actions susceptibles d'y contribuer. […] Budget global du Fas (année 95 à 01) et origine des crédits publics
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 juillet 1990, 104046, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 1987 : « Le conseil d'administration (du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles) définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, […] Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts … » ; qu'aux termes de l'article D. 767-1 du même code : « … Les moyens mis en euvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions. » ;
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