Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 1 : Mission du fonds
Article D767-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Ces conventions précisent :
1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les concours apportés par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. Ces conventions précisent 1° les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ; 2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ; 3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur réalisation. » ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.767-2 du code de la sécurité sociale que les organismes financés par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont placés à l'égard du fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ; qu'ainsi, seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 31 mai 2005, 03DA00041, inédit au recueil Lebon
[…] l'octroi d'une subvention est une simple faculté, les associations n'ayant aucun droit à obtenir l'aide financière qu'elles sollicitent ; qu'ainsi, les subventions que le FAS peut attribuer en vertu de l'article D 767-2 du code de la sécurité sociale ne revêtent aucun caractère obligatoire pour lui ; qu'il résulte de ce texte que les organismes qu'il finance sont placés dans une situation contractuelle et non réglementaire et que seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, ouvrir droit à une créance contre celui-ci et à une action de l'organisme concerné devant le juge du contrat ; […]
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