Article D767-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
Ces conventions précisent :
1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
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Entrée en vigueur le 15 février 1990
Sortie de vigueur le 18 septembre 1996
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 6 juillet 2006, 05DA00846, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les concours apportés par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. Ces conventions précisent 1° les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ; 2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ; 3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur réalisation. » ;

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  • Travailleur immigré·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Subvention·
  • Fond·
  • Dépense·
  • Financement·
  • Besoin de financement

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 17 octobre 2000, 00DA00669, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.767-2 du code de la sécurité sociale que les organismes financés par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont placés à l'égard du fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ; qu'ainsi, seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, […]

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  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Travailleur immigré·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Famille·
  • Fond

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 31 mai 2005, 03DA00041, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'octroi d'une subvention est une simple faculté, les associations n'ayant aucun droit à obtenir l'aide financière qu'elles sollicitent ; qu'ainsi, les subventions que le FAS peut attribuer en vertu de l'article D 767-2 du code de la sécurité sociale ne revêtent aucun caractère obligatoire pour lui ; qu'il résulte de ce texte que les organismes qu'il finance sont placés dans une situation contractuelle et non réglementaire et que seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, ouvrir droit à une créance contre celui-ci et à une action de l'organisme concerné devant le juge du contrat ; […]

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  • Subvention·
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