Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 1 : Mission du fonds
Article D767-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 juillet 1990, 104046, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 1987 : « Le conseil d'administration (du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles) définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de sesdécisions et surveille la gestion du fonds » ; qu'aux termes de l'article D. 767-9 : « … Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où sont instituées les commissions régionales. […]
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