Article D767-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version01/06/1997
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 4 () JORF 3 mars 2002

L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 juillet 1990, 104046, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 1987 : « Le conseil d'administration (du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles) définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de sesdécisions et surveille la gestion du fonds » ; qu'aux termes de l'article D. 767-9 : « … Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où sont instituées les commissions régionales. […]

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