Article D767-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante :


1° Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France ;


2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :


a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;


b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;


c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;


d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;


e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;


f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;


3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :


a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;


b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;


4° Deux représentants des organismes familiaux :


a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;


b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;


5° Des représentants des administrations concernées :


a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;


b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;


c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;


d) Un représentant du ministre chargé du logement ;


e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;


f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;


g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;


h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;


i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;


j) Un représentant du ministre de la culture ;


k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;


l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;


m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;


n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;


o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 15 février 1990
Sortie de vigueur le 3 mars 2002
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