Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 2 : Du conseil d'administration
Article D767-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 18 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
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