Article D767-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/1987
>
Version15/02/1990
>
Version18/09/1996
>
Version01/06/1997
>
Version18/09/1999
>
Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 83-28 1983-01-18 art. 7 partie

Entrée en vigueur le 18 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 septembre 1999
Sortie de vigueur le 3 mars 2002
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).