Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 2 : Du conseil d'administration
Article D767-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 80420, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 18 janvier 1983, applicable à la date de la première des délibérations attaquées et qui définit les modes d'intervention du Fonds précité : « Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. […]
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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