Article D767-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 7 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 80420, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 18 janvier 1983, applicable à la date de la première des délibérations attaquées et qui définit les modes d'intervention du Fonds précité : « Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesures d'ordre intérieur·
  • Procédure·
  • Foyer·
  • Travailleur immigré·
  • Action sociale·
  • Région parisienne·
  • Associations·
  • Conseil d'administration
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