Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 2 : Du conseil d'administration
Article D767-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2005, 02PA03750, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 767-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux délibérations en cause, issue du décret n°90-142 du 14 févier 1990 : « les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargée du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations » ; qu'aux termes de l'article D. 767-24 du code précité dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, […]
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