Article D767-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
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Entrée en vigueur le 15 février 1990
Sortie de vigueur le 18 septembre 1996

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