Article D767-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1987
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Version18/09/1996
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 9 () JORF 3 mars 2002

I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
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