Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 3 : Du directeur et du fonctionnement du fonds d'action sociale
Article D767-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version01/06/1997
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 15 février 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
Sous le contrôle du conseil d'administration, il exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Sous le contrôle du conseil d'administration, il exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'ayant-droit ne dispose alors que d'un recours juridique fonde sur l'article 14 du code civil, dont l'issue n'est pas certaine et dont l'execution du jugement en resultant demande un delai extremement long. Il suggere de mettre en place, […] une sous-direction chargee des Francais residents en France et confrontes a ce genre de difficultes. […] A cet egard, il est indique que le Centre de securite sociale des travailleurs migrants, cree par le decret no 59-482 du 27 mars 1959 codifie aux articles L. 767-1 et R. 767-1 a R. 767-13 du code de la securite sociale, remplit les missions de l'unite que l'honorable parlementaire suggere de mettre en place au sein de la DFAE ; […]
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