Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles / Sous-section 3 : Du fonctionnement du fonds
Article D767-14 du Code de la sécurité sociale
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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version18/09/1996
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Version18/09/1999
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Version03/03/2002
Entrée en vigueur le 18 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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