Article D767-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Dans les régions où le nombre des travailleurs immigrés est particulièrement important, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées peut être créée par délibération du conseil d'administration du fonds. Cette commission comprend :


1° Le préfet de région ou son représentant, président ;


2° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;


3° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de la région ;


4° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :


a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;


b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;


c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;


d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;


e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;


f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;


g) Trois, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional.


5° Trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;


6° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;


7° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;


8° Un représentant des Caisses d'allocations familiales de la région ;


9° Des représentants de l'administration :


a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ;


c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;


d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;


e) Un représentant régional du ministère de la justice ;


f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;


g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;


h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;


i) La déléguée régionale chargée des droits des femmes ou son représentant ;


j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;


k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;


l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.

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Entrée en vigueur le 15 février 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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Commentaires2


M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 767-15 du décret n° 97-690 du 31 mai modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut des fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il semble que ces dispositions diminuent l'audience des membres de la CRIPI (commission régionale pour l'intégration des populations immigrées) ne représentant pas l'Etat ou ses services extérieurs.

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M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 767-15 du décret n° 97-690 du 31 mai, modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut des fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il semble que ces dispositions diminuent l'audience des membres de la CRIPI (commission régionale pour l'intégration des populations immigrées) ne représentant pas l'Etat ou ses services extérieurs.

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