Article D767-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/1987
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Version01/06/1997
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 3 mars 2002
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M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 767-15 du décret n° 97-690 du 31 mai modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut des fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il semble que ces dispositions diminuent l'audience des membres de la CRIPI (commission régionale pour l'intégration des populations immigrées) ne représentant pas l'Etat ou ses services extérieurs.

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M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 767-15 du décret n° 97-690 du 31 mai, modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut des fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il semble que ces dispositions diminuent l'audience des membres de la CRIPI (commission régionale pour l'intégration des populations immigrées) ne représentant pas l'Etat ou ses services extérieurs.

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