Article D767-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1987
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Version15/02/1990
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Version01/06/1997
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Version03/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 13 () JORF 3 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 25 () JORF 3 mars 2002

Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.
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M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 767-15 du décret n° 97-690 du 31 mai modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut des fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il semble que ces dispositions diminuent l'audience des membres de la CRIPI (commission régionale pour l'intégration des populations immigrées) ne représentant pas l'Etat ou ses services extérieurs.

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M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D. 767-15 du décret n° 97-690 du 31 mai, modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut des fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille. Il semble que ces dispositions diminuent l'audience des membres de la CRIPI (commission régionale pour l'intégration des populations immigrées) ne représentant pas l'Etat ou ses services extérieurs.

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