Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés / Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation / Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires
Article D811-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Selon les articles L. 353-1, L. 811-11, D. 811-16 et 811-17 du code de la sécurité sociale, la pension de veuve ou de veuf se cumule dans une certaine limite avec les retraites personnelles. Cette limite est : soit 52 % du total de la retraite personnelle et celle de son conjoint ; soit un montant forfaitaire fixé par décret. La limite la plus favorable est retenue.
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