Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés / Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation / Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D811-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.
Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance.
La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire.
Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance.
La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire.
Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
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