Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés / Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation / Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D811-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.
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