Article D812-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

D. 812-2 du code de la sécurité sociale), ce plafond est revalorisé au 1er juillet de chaque année. De plus, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des revenus après les abattements normaux de 10 et 20 %, auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides, lesquelles bénéficient également d'une demi-part supplémentaire lors du calcul du quotient familial.

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