Article D812-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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