Article D813-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 50-76 1950-01-16 art. 3 bis al. 2

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).