Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille / Section 2 : Service de l'allocation
Article D813-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande .
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
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